C-61.1, r. 5 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
57. Les enclos où sont gardés les cerfs de Virginie doivent avoir individuellement une superficie de 10 ha et être entourés d’une clôture respectant les conditions suivantes:
1°  l’enclos doit être entouré d’une clôture à gibier d’une hauteur minimum de 2,4 m dont le carrelé est d’au plus 15 cm entre les fils verticaux et comprend un minimum de 20 fils horizontaux; cette clôture de périmètre doit avoir un dégagement latéral extérieur et intérieur d’un minimum de 3 m de tout obstacle pouvant diminuer la hauteur de 2,4 m et être tendue près du sol de sorte qu’aucun cervidé ne puisse passer en dessous; les piquets de cette clôture ne peuvent être espacés de plus de 8 m;
2°  la clôture de périmètre des enclos ne comporte aucune trappe ou barrière permettant de capturer des animaux qui sont hors de l’enclos;
3°  les barrières de la clôture de périmètre doivent être gardées fermées, même en l’absence d’animaux.
D. 1238-2002, a. 57; D. 802-2010, a. 25; D. 1173-2013, a. 21.
57. Le titulaire d’un permis d’élevage et de ferme cynégétique pour cerfs de Virginie doit respecter les obligations suivantes:
1°  garder au moins 25 cerfs de Virginie qui doivent être identifiés, de leur vivant, conformément au troisième alinéa de l’article 56; dans le cas d’un nouveau-né, celui-ci doit être identifié avant d’être déplacé dans un autre lieu de garde et au plus tard le 31 décembre suivant sa naissance;
2°  entretenir un enclos d’un minimum de 10 ha entouré d’une clôture à gibier d’une hauteur minimum de 2,4 m dont le carrelé est d’au plus 15 cm entre les fils verticaux et comprend un minimum de 20 fils horizontaux; cette clôture de périmètre doit avoir un dégagement latéral extérieur et intérieur d’un minimum de 3 m de tout obstacle pouvant diminuer la hauteur de 2,4 m et être tendue près du sol de sorte qu’aucun cervidé ne puisse passer en dessous; les piquets de cette clôture ne peuvent être espacés de plus de 8 m;
3°  s’assurer que la clôture de périmètre ne comporte aucune trappe ou barrière permettant de capturer des animaux qui sont hors de l’enclos;
4°  garder fermées, même en l’absence d’animaux, les barrières de la clôture de périmètre;
5°  aviser préalablement par écrit le ministre de toute modification qu’il entend apporter à la clôture visée au paragraphe 2 ou de tout déplacement des lieux de garde;
6°  aviser, sans délai, un agent de protection de la faune lorsqu’il constate qu’un animal s’est échappé de l’enclos;
7°  permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les cerfs de Virginie gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés;
8°  produire, au ministre, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport contenant les renseignements suivants pour l’année précédente:
a)  le nombre de cerfs gardés en captivité durant l’année;
b)  le nombre de cerfs nés durant l’année;
c)  le nombre de cerfs morts durant l’année;
c.1)  le nombre de cerfs achetés ou vendus durant l’année;
d)  le nombre de cerfs échappés et le nombre de ceux-ci repris, le cas échéant, durant l’année;
e)  le nombre de cerfs qu’il a abattus et le nombre de ceux qui ont été abattus par un tiers durant l’année;
f)  le nombre de cerfs expédiés à l’abattoir durant l’année;
9°  tenir à jour un registre en y indiquant pour chaque animal:
a)  les numéros de tatouage et d’étiquette;
b)  le sexe;
c)  l’année de la naissance;
d)  la date des diverses transactions concernant l’animal tels l’achat, la vente, la donation ou l’expédition dans un abattoir de même que les nom et adresse des parties à ces transactions;
e)  la date de la mort ou, le cas échéant, la date de l’abattage et les nom et adresse de la personne qui y a procédé.
Une copie du registre visé au paragraphe 9 du premier alinéa peut tenir lieu du rapport visé au paragraphe 8 de cet alinéa s’il contient aussi les renseignements qui y sont prévus.
D. 1238-2002, a. 57; D. 802-2010, a. 25.